12. Le conducteur d’un véhicule hors route peut circuler sur un chemin public, en dehors de la chaussée, de l’accotement, du trottoir et du fossé, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:1° ce chemin public est la seule voie permettant de circuler dans un périmètre d’urbanisation au sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), de contourner un obstacle physique naturel ou un terrain affecté à des fins incompatibles avec la circulation des véhicules hors route ou d’atteindre un point de ravitaillement;
2° ce chemin assure la continuité entre 2 segments d’un sentier ou le raccordement d’un sentier à un point de ravitaillement;
3° une entente écrite entre le responsable de l’entretien de ce chemin et l’exploitant du sentier consigne les conditions d’aménagement et d’entretien du sentier et de ses abords et les conditions de circulation des véhicules hors route de façon à assurer la sécurité de tous les usagers du chemin et à prévenir ou limiter les dommages au sentier, à ses abords et à ce qui s’y trouve;
4° le conducteur respecte les conditions de circulation convenues conformément au paragraphe 3.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas à la partie non encore construite ou aménagée de l’emprise d’un chemin public.